Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-11.535
Faits
Un salarié, directeur général, faisait preuve d’un management brutal. Au programme : critiques vives et méprisantes, il avait déchiré le travail d’un salarié en public au motif qu’il n’était pas satisfait, ordres et contre ordres peu respectueux du travail des salariés.
Son employeur décide de le licencier pour faute grave.
La cour d’appel écarte la faute grave (au profit de la cause réelle et sérieuse) en considérant que compte tenu du fait qu’il exerçait ses fonctions depuis 5 ans, il n’était pas établi que la fautes de ce dernier aient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée de son préavis
Réponse de la Cour de cassation
- La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel car :
- Elle considère que le motif tiré de l’ancienneté est insuffisant à lui seul à écarter la qualification de faute grave ;
- Elle constate que la pratique par le salarié d’un mode de management de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés ;
- En déduit que l’intéressé avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
A notre sens, cette décision s’inscrit donc dans la continuité des jurisprudences rendues par la Cour de cassation dès lors qu’un comportement porte atteinte à la santé ou la dignité des salariés. La Haute juridiction n’hésitant pas, dans ce cas, à sanctionner ce type de comportement par une faute grave.
Tel a en effet été le cas concernant :
- Des méthodes de management humiliantes caractérisant un harcèlement moral (Cass. Soc. 10 mai 2012 n°11-11.371) ;
- Des propos humiliants et répétés à connotation raciste (Cass. Soc. 25 janvier 1995, n°93-42.610) ;
- Des violences ou menaces à l’égard d’autres salariés (Cass. Soc. 22 mars 2007, n°05-41.179).
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